MENIER CONTRE LES IMITATEURS
1660
La fabrication
du chocolat en France remonte à 1660.
David Chaillou, officier attaché à la reine Marie-Thérèse
d'Autriche, obtint du roi Louis XIV, par l'ordonnance du 5 février
1666 le privilège de fabriquer et vendre du chocolat.
Les
termes de cette ordonnance sembleraient indiquer que David Chaillou détenait
un brevet de fabrication d'une composition que l'on appelait "chocolat",
préparée en boîte, en liqueur ou pastilles et que le-dit
brevet protégeait cette fabrication pour une période de 29 ans.
Arrivée à échéance, pharmaciens, épiciers
et confiseurs fabriquèrent à leur tour un chocolat dont la qualité
demeurait incertaine. Les quantités étaient peu importantes
et les fabrications nombreuses exposaient le produit aux malversations de
fabricants peu scrupuleux.
En
ces temps, les tablettes étaient moulées plates des deux côtés
avec un rainurage pour faciliter la casse des "tasses". Le chocolat
était recouvert manuellement d'un paillon ou d'un papier blanc.
1825
Menier
Jean-Antoine-Brutus se trouve à la croisée des chemins : d'une
part, il fabrique des poudres pharmaceutiques de très grande qualité
mais il sait que la force animale qu'il utilise dans ses locaux parisiens
limite sa production et que l'avenir est aux procédés hydrauliques
et mécaniques pour une fabrication à grande échelle.
D'autre part, le chocolat est une denrée en devenir qui rentre déjà
dans certaines de ces préparations à l'usage des pharmaciens
et qui s'ouvre également au monde des confiseurs et des chocolatiers.
L'horizon se dégage en avril 1825 où, sur les bords de Marne
à Noisiel, Jean-Antoine-Brutus découvre une partie de la solution
à son problème de force motrice avec la location du moulin
de Noisiel. Dans le même temps, le 1er avril, il rachète le
matériel d'exploitation des chocolatiers
MM. Augers et Compagnies dont les moyens limités empêchent
la mise en oeuvre de leurs procédés.
Les dix années à venir seront celles de la reconnaissance
et d'une certaine forme d'industrialisation de la production par une diminution
du coût de la main d'oeuvre, rendant le chocolat abordable à
diverses couches de la population. La qualité étant toujours
au rendez-vous, les premiers utilisateurs pharmaciens se chargèrent
de véhiculer le message de qualité aux clients de leurs officines.
1832
Pas
de grandes modifications concernant la fabrication des tablettes. Seules,
leur présentation et leurs enveloppes diffèrent. Les tablettes
sont de forme demi-cylindriques avec un emballage de couleurs différentes
en fonction du prix. Au milieu, une étiquette rectangulaire blanche
avec un fac-similé gravé noir, la face et le revers de la médaille
d'or de la Société d'Encouragement décernée en
1832 et celle d'argent de l'Exposition de l'industrie française de
1834.
A partir 1832 et jusqu'en 1870, les récompenses pleuvent sur les Menier
père et fils. Pas uniquement pour le chocolat mais peu importe, cette
publicité retombe de manière directe sur la tablette de couleur
jaune estampillée MENIER.
1849 DEPOT DE LA MARQUE MENIER
Avant
la loi du 23 juin 1857, pas de legislation spéciale concernant les
marques de fabrique. Chaque commerçant apposait sur ses produits la
marque qu'il souhaitait.
Pour qu'il y est contrefaçon avérée, il fallait au préalable
déposer la Marque suivant l'article 18 du décret du 22 germinal
an XI, au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu
de la manufacture ou de l'atelier.
La propriété de la marque était effective dès
lors que celle-ci fut utilisée de manière courante.
C'est le 2 août 1849 que Jean-Antoine-Brutus fit acte de dépôt
de sa marque. Il mandata pour cette opération M. Simon-Antoine Neyroux.
Par ce geste, il figeat dans les esprits les contours de ce qui deviendra
un objet de détournement pour bon nombre de contrefacteurs.
Cet objet symbolique fut déterminé par :
1° La forme demi-cylindrique des tablettes
2° Les emballages de tablettes
- Santé qualité fine (la plus prisée des
consommateurs, couleur jaune serin)
- Santé qualité fine supérieure
- Santé qualité surfine
- Santé par excellence
- Vanille qualité fine
- Vanille qualité surfine
- Vanille par excellence
3° L'étiquette rectangulaire à médailles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1853 AUTRES DEPOTS DE LA MARQUE MENIER
Il
y eut encore un dépôt concernant 7 tablettes :
1° Chocolat des Antilles
2° Chocolat Parisien
3° 4° 5° Chocolat des Ménages, n° 110 et n° 130
6° 7° Chocolat fin santé et fin santé
1857
Pour rendre la contrefaçon encore plus difficile, son fils Emile-Justin déposa une contre-étiquette représentant le fac-similé de la signature de son père.
1861
Cela
ne devait pas suffir à enrayer les copies en tout genre des contrefacteurs.
Emile-Justin déposa cette fois-ci de manière plus explicite
à celle de 1849 la forme demi-cylindrique de ses tablettes avec, sur
chaque division du côté plat, l'incrustation de son nom, sur
la face cylindrique une lettre par division formant ainsi le nom de MENIER.
LES IMITATIONS
Par
vagues successives, les imitations inondent le marché. Leur intensité
est liée directement aux verdicts des tribunaux et des sentences plus
ou moins lourdes infligées aux contrevenants.
Les copies destinées aux consommateurs non avertis reprennent la couleur
jaune serin, premier signe distinctif de la marque MENIER. Dès que
l'on tient en main une tablette, les médailles représentées
sur l'étiquette confondent le consommateur. Bien sûr, les expositions
mentionnées sont fantaisistes ainsi que les lieux de fabrication, mais
quel est celui qui serait capable en 1870 de connaître l'endroit exact
de fabrication du chocolat MENIER ?
Pour clore la perfidie, le nom utilisé s'approche le plus possible du véritable nom. En principe, celui-ci est composé des six lettres du chocolat MENIER. Il faut savoir qu'en 1870 le chocolat était vendu par division ou par tasse et qu'il suffisait de retrouver une de ses lettres pour croire à l'origine du produit. Le taux d'analphabète encore important dans les villes et les campagnes laissait la population aux prises avec des noms trompeurs :
MURIER, MERIEN, MEINIER, NEMIER, MERIER, MENIEN.
Autre
aspect négatif : la fabrication du chocolat.
Ce dernier est composé de produits de substitution qui n'ont aucun
rapport avec le cacao.
Très coûteux à l'achat car produit d'exportation, il est
associé à toutes sortes de produits : le maïs, la farine
de blé, la gomme arabique, l'ocre rouge, le storax qui remplace la
vanille, les amandes grillées et bien d'autres ersatz pour les chocolats
de médiocre qualité. Le consommateur en déduit alors
que cette fabrication et ce "savoir-faire" sont liés à
la marque MENIER. Il se détournera très vite de celle-ci et
véhiculera sa désapprobation sous forme de contre-publicité.
Effet secondaire bien plus redoutable car il reste gravé dans la mémoire
gustative du consommateur, il sera alors difficile à reconquérir
et à fidéliser.
Nous
sommes en 1870, c'est sur l'Article 8 de loi du 23 juin 1853 que s'appuiera
Emile-Justin Menier pour demander réparations.
"L'imitation est telle qu'il y ait méprise, confusion possible,
ou certaine. Il suffit que le public puisse être induit en erreur, il
n'est pas nécessaire qu'il soit trompé forcément ni même
qu'il l'ait été réellement. C'est au point de vue frauduleux
que se propose l'usurpateur, et non pas de l'effet qu'il a produit qu'il faut
envisager le fait en question".
Si le fabricant est plus largement responsable, le débitant supporte
les conséquences de son acte, toujours par l'intermédiaire de
l'Article 8 précisant ce détail :
"Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
revêtus d'une marque frauduleuse imitée ou portant des indications
propres à tromper l'acheteur".
Il n'est donc pas nécessaire que le vendeur ait vendu un seul de ses
produits falsifiés pour être concerné par le délit.
LA JURISPRUDENCE
| Fabriquants
: MERGET, KESSLER Durée du délit : 3 ans Condamnation : 15 jours de prison, 500 francs d'amende chacun, Dommages et intérêts : 500 francs Débitant : BESANCON Condamnation : 25 francs d'amende Dommages et intérêts : 100 francs |
|
| Fabriquants
: MEUNIER Durée du délit : 4ans Condamnation : 200 francs d'amende Dommages et intérêts : 3000 francs |
|
| Fabriquants
: LOUIT FRERES Durée du délit : 19 ans Condamnation : Dommages et intérêts : 300 francs |
|
| Fabriquants
: CAMBIER REVILLARD Durée du délit : 3 ans Condamnation : 15 jours de prison, 500 francs d'amende chacun, Dommages et intérêts : 500 francs Débitant : BENOIST EVOLOY PICHON Condamnation : 25 francs d'amende Dommages et intérêts : 100 francs |
TRBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE LE 3 DECEMBRE 1852
MÉNIER ET Cie C. KRETTLY. - JUGEMENT.
Attendu que Krettly justifie que la fabrique de chocolat qu'il exploite rue des Vieilles-Etuves lui a été cédée par un sieur Larite, qui lui-même était successeur de Meunier; qu'il a donc le droit de faire figurer sur ses prospectus et ses enveloppes le nom de cette ancienne maison, ainsi que la mention des brevets qui lui ont été accordés par le roi Louis XVI et par la duchesse d'Angoulême (1).
Mais attendu que le défendeur a cherché évidemment à profiler de la ressemblance du nom de son prédécesseur avec celui des demandeurs pour tromper le public, et causer à son profit une confusion entre ses produits et ceux de Ménier et compagnie, soit en imitant la division semi-sphérique que cette maison a adoptée pour la fabrication de ses chocolats, soit en se servant d'enveloppes de la même couleur.
Attendu que de tels moyens employés par Krettly, en vue d'une concurrence déloyale, doivent lui être interdits, et que, pour éviter qu'à l'avenir il puisse induire en erreur la clientèle de Ménier et compagnie, il y a lieu d'ordonner que le défendeur sera tenu d'inscrire sur ses annonces, étiquettes et enveloppes, à la suite de ces mots: " Ancienne maison Meunier, " ceux de : " Krettly, successeur.
Attendu que le préjudice dont Ménier et compagnie pourraient avoir à se plaindre sera suffisamment réparé par la publication du présent jugement, que le Tribunal les autorise à insérer aux frais du défendeur dans deux journaux de Paris et cinq journaux de province à leur choix. que les demandeurs ont d'autant plus droit à cette réparation que Krettly dans ses annonces, s'est rendu coupable à leur égard d'insinuations injurieuses et mensongères.
Par ces motifs, fait défense à Kretlly de fabriquer et vendre des chocolats d'une forme semi-sphérique à l'instar de ceux de Ménier et compagnie, et de se servir d'enveloppes de papier jaune, sinon il sera fait droit.
Ordonne qu'il sera tenu de faire insérer sur ses annonces étiquettes et enveloppes, à la suite ou au-dessous des mots: "Ancienne maison Meunier, " ceux de : " Krettly, successeur, en caractères d'une égale dimension.
Dit que pour tous dommages-intérêts Ménier et compagnie sont autorisés à publier le présent jugement dans sept journaux de leur choix, dont deux de Paris et cinq de départements, condamne le défendeur aux dépens.
(1) Sous Louis XVI, les chocolatiers avaient pour unique industrie d'aller chez les soigneurs, préparer à domicile, le beurre de cacao. A celle époque, le sieur Meunier avait acquis une grande célébrité pour sa fabrication, et il avait reçu un brevet de fournisseur du roi.
GASTON MENIER ET COMPAGNIE [1908]
Création de la société en nom collectif des chocolats Gaston "Menier" le 13 août entre Gaston Menier et Alfred Labouesse. Ce Gaston Menier était étranger à l'industrie du chocolat, il résidait à Courpalay, loin du siège social parisien, où il exerçait sa profession de charpentier. Au terme du contrat liant les deux hommes, seul Labouesse assurait le fonctionnement de l'entreprise. La cour d'appel du 10 Juin 1910 ordonna ; la radiation de la société Gaston Menier et Compagnie, la confiscation du matériel, le versement du amende aux appelants de Noisiel.

